Friday, September 18, 2020

حكم القضاء السويسري بشأن الرجعان في ٧ ابريل ٢٠٢٠



الحكم الصادر من القضاء السويسري انتهى الي الإبقاء على قيود مفروضة على الاطلاع على ملف جنائي 
الملف الجنائي يتعلق بالتحقيقات التي قامت بها سويسرا نتيجة لطلب قدمه النائب العام الكويتي في ٢٠١١
الطلب المشار اليه هو طلب مساعدة قانونية متبادلة لأغراض تحقيق جنائي موجه ضد الرجعان وزوجته
هذه القيود مفروضة على مؤسسة التأمينات الإجتماعية نتيجة قضائي آخر هو
Case
SV.12.0530 (decision of the Federal Criminal Court BB.2016.347 -348 of January 10, 2017).


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Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2019.206
Décision du 7 avril 2020
Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties
L'INSTITUTION A.,
représentée par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B. , représenté par Mes Christophe Emonet et Pierre de Preux, avocats,
3. C. , représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
intimés
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Faits:
A. Le 14 juin 2011, le Procureur général de l'Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre B. pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 11 s. de la loi n° 1 de 1993 concernant la protection des fonds publics ainsi que 47 s. de la loi n° 31 de 1970 modifiant certaines dispositions du code pénal) et blanchiment d'argent (art. 2, 6 et 7 de la loi n° 35 de 2002 sur la lutte contre le blanchiment d'argent). Le prénommé, ancien directeur général de l'Institution A., se serait enrichi illégitimement au détriment de celle-ci entre 1998 et 2005 par le biais de commissions, pour un montant avoisinant USD 390 '000'000.-- ( cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.122-128 et RR.2014.129-133 du 5 novembre 2014, let. A).
B. Le 1 er mai 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction contre B. pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Par la suite, il l'a étendue aux infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP), puis de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et, s'agissant de son épouse, C., à celle de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP; procédure SV.12.0530; in act. 1 et 1.1).
C. Le 31 août 2016, le MPC a précisé que, en sa qualité de partie plaignante, l'institution A. bénéficiait du droit d'accès au dossier pénal et qu'il n'existait aucun motif justifiant une restriction d'accès. Par décision du 10 janvier 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CP-TPF) a partiellement admis le recours déposé par B. et C. à l'encontre de cette décision, et a restreint au sens des considérants l'accès de la partie plaignante au dossier dans la cause SV.12.0530 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017).
D. Faisant suite à deux courriers qui lui ont été adressés par les époux B. et C. les 17 janvier et 7 février 2017, le MPC a rendu, le 23 février 2017, la décision comportant le dispositif suivant:
« 1. Il n'est pas entré en matière sur la demande des prévenus de limiter l'usage ultérieur des informations obtenues par l'accès au dossier;
2. Il n'est pas entré en matière sur la demande des prévenus de limiter l'étendue de la prise de notes;
3. La consultation du dossier intervient dans des locaux dont l'accès est contrôlé par le MPC;
4. Les conseils suisses de la partie plaignante de même que les membres de leur Etude ont accès au dossier;
5. La partie plaignante a accès au dossier:
a. moyennant information préalable sur l'identité précise et sur la fonction au sein de l'institution A. de la personne accédant au dossier; et
b. sous le contrôle permanent d'un de ses conseils suisses ou d'un auxiliaire soumis à la LLCA, qui veillera au respect du point 7 du présent dispositif;
6. La participation d'autres personnes (p. ex: réviseurs) est soumise à autorisation préalable;
7. Le recours à tout moyen technique permettant la copie de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, etc..) est interdit;
8. Avant chaque accès, les personnes accédant au dossier signeront un document leur rappelant les points 5b et 7 du présent dispositif et s'engageront à les respecter » (act. 1.5).
E. Par décision du 26 juillet 2017, la CP-TPF a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par les époux B. et C. à l'encontre de la décision précitée, plus précisément contre les points 1, 2 et 6 du dispositif dont ils demandaient l'annulation (décision BB.2017.49-50 du 26 juillet 2017).
F. Le 19 juin 2019, l'institution A. a adressé une requête au MPC tendant à la modification des modalités de son accès au dossier. Selon elle, celles actuellement en vigueur entraînent une violation de son droit d'être entendue, du principe d'égalité des armes ainsi que de l'art. 108 CPP (act. 1.2).
G. Par décision du 12 septembre 2019, le MPC a rejeté la demande en modifications des conditions d'accès au dossier du 19 juin 2019 de l'institution A. (act. 1.1).
H. Par mémoire du 23 septembre 2019, l'institution A. a interjeté devant la
CP-TPF un recours contre cette dernière décision. Elle conclut en substance à l'annulation de la décision du MPC du 12 septembre 2019 et à l'obtention de la copie complète du dossier (act. 1, p. 2, conclusions 1 et 2), à son droit d'être assistée, lors de la consultation du dossier dans les locaux du MPC, de l'analyse comptable qu'elle a proposée (act. 1, p. 2, conclusion 4), et d'accéder aux pièces que le MPC soustrait actuellement à sa consultation (act. 1, p. 2, conclusion 5).
I. Dans sa réponse du 3 octobre 2019, le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours sur certains points et à son rejet pour le reste (act. 5.1).
J. Par mémoire unique de réponse du 14 octobre 2019, B. et C. concluent au rejet du recours. Ils estiment qu'il existe un risque de transmission intempestive compte tenu du rapport très étroit qui existe entre le Koweït et l'institution A. (act. 8, p. 26).
K. Par réplique du 4 novembre 2019, l'institution A. maintient ses conclusions (act. 12), tout comme B. et C. dans leur duplique du 18 novembre 2019 (act. 16). Le MPC renonce à dupliquer (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fineGUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 ème éd. 2014, n ° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 ème éd. 2014, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd. 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAPRS 173.71]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.3 L'acte attaqué a été notifié le 13 septembre 2019. Interjeté le 23 septembre 2019, le recours l'a donc été en temps utile.
1.4
1.4.1 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les références citées). L'intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel exclusivement. C'est de là qu'émanent les effets du jugement. Le dispositif est l'élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses droits; l'intérêt pour recourir provient en effet de la partie de l'acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d'atteindre le recourant dans ses droits ( CALAME, Commentaire romand, 2 ème éd. 2019, n° 4 ad art. 382 CPP).
1.4.2 La recourante demande la reconnaissance de son droit d'être assistée, lors de la consultation du dossier dans les locaux du MPC, de D., analyste financière, ainsi que la possibilité d'accéder à des pièces actuellement soustraites à sa consultation (act. 1, p. 29).
1.4.3 Le dispositif de la décision du MPC du 12 septembre 2019 attaquée par la recourante ne porte que sur la demande de modification des conditions d'accès au dossier formulée par l'institution A., soit le droit d'obtenir la copie complète du dossier, subsidiairement, la copie des pièces non sujettes à une éventuelle entraide (act. 1.1, p. 2). La décision du 12 septembre 2019 indique que les autres réquisitions formulées par l'institution A., à savoir la possibilité d'être assisté d'une analyste comptable lors des consultations et la possibilité d'accéder à des pièces actuellement soustraites à sa consultation, feront l'objet de décisions séparées (act. 1.1). Il n'existe donc pour le moment pas de décision à ce sujet, de sorte que le recours est irrecevable en ce qu'il concerne les conclusions 4 et 5 de la recourante.
1.5 Il convient, pour le surplus, d'entrer en matière.
2.
2.1 La recourante invoque une violation des dispositions relatives à l'accès au dossier (art. 101 al. 1, 102 al. 3, 107 al. 1 let. a et 108 al. 3 CPP) ainsi que la violation du droit à une procédure équitable, de l'égalité des armes et de l'accès au juge (art. 6 § 1 CEDH, art. 29 et 29a Cst, art. 3 al. 2 let. c CPP). Elle requiert d'obtenir la copie complète du dossier, subsidiairement, la copie des pièces non sujettes à une éventuelle entraide, en particulier:
« [ ...]
a) l'inventaire de la procédure;
b) les échanges de correspondances;
c) les ordonnances d'ouverture d'instruction;
d) les ordonnances d'édition et de saisie;
e) les notes au dossier du MPC;
f) les annonces au MROS et les communications du MROS au MPC;
g) les rapports de la division Analyse financière forensique du MPC;
h) les pièces relatives à l'entraide nationale, notamment avec la FINMA;
i) les rapports destinés à la FINMA. [ ...] » (act. 1, p. 2).
La recourante estime que l'évolution de l'enquête du MPC d'une part, et la condamnation in abstentia des prévenus au Koweït le 27 juin 2019 d'autre part, constituent des changements de circonstances justifiant qu'un accès complet au dossier lui soit octroyé. Par ailleurs, la recourante soutient que l'absence de demande d'entraide complémentaire à la Suisse justifie sa demande puisqu'un risque de transmission en dehors d'une procédure d'entraide n'existe plus (act. 1, p. 23 ss).
2.2 Le MPC, dans la décision querellée, a indiqué qu'il était lié par la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.49-50 du 26 juillet 2017 ainsi que par sa propre décision du 23 février 2019 et qu'il ne serait dès lors en mesure de modifier cette décision que dans l'hypothèse d'une modification notable du contexte dans lequel ces modalités ont été initialement décidées ou de changement de jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.2) (act. 1.1, p. 3). Dans sa réponse, le MPC a estimé que si la Cour de céans devait finalement donner droit à la recourante, cela constituerait une décision de principe qui imposerait au MPC de revoir l'ensemble des modalités d'accès au dossier actuellement en vigueur, et qu'il est conforme au principe d'économie de la procédure d'attendre le prononcé d'une décision de principe avant de statuer sur ses effets accessoires (act. 5.1, p. 2).
2.3 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d'être entendu garanti par l'art. 6 de la Constitution suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale, le droit d'être entendu comprend, entre autres, celui d'accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), c'est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le conforment, de prendre des notes ou de faire des photocopies ( LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l'EIMP - la problématique de l'accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, 2 ème éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).
L'accès au dossier est en principe total ( MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2 ème éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, Commentaire romand, n° 11 ad art. 107 CPP), l'art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne ( SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2 ème éd. 2014, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU/GRODECKI, Commentaire romand, n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaires, de fabrication, d'affaire, militaire ( SCHMUTZ, Basler Kommentar, n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l'intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave ( BENDANI, Commentaire romand, n° 4 ad art. 108 CPPJEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2 ème éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d'être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s'impose de procéder à une pesée des intérêts entre l'accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu ( SCHMUTZ, Basler Kommentar, n° 19 ad art. 101 CPP)
Les dispositions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale (art. 101, 107 ss CPP) doivent s'appliquer dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire ( cf. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 104 consid. 3d; 125 II 238), au regard notamment des principes de la spécialité (art. 67 EIMP) et de la proportionnalité (art. 63 EIMP) qui régissent l'entraide. Lorsque la procédure d'entraide et la procédure pénale sont si étroitement liées qu'elles en deviennent indistinctes, les moyens de preuve recueillis dans le cadre de la seconde pourraient être transmis de manière informelle, par l'un ou l'autre des participants à la procédure pénale, avant toute décision sur la clôture de la procédure d'entraide. L'autorité d'instruction qui conduit les deux procédures de front doit prendre en compte les intérêts de l'une comme de l'autre. Elle doit ménager les droits des parties au sein de la procédure pénale (notamment le droit d'accès au dossier découlant du droit d'être entendu), sans compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire. Le droit de consulter le dossier, en particulier lorsque la partie plaignante est un Etat - respectivement, comme en l'espèce, par une entité devant y être assimilée - peut être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide. L'autorité d'instruction peut, lorsque cela est possible, examiner chaque pièce du dossier pour déterminer si sa consultation est admissible. Elle peut également suspendre le droit de consulter le dossier jusqu'au prononcé d'une ordonnance de clôture (art. 80 d EIMP) ou en permettre l'accès au fur et à mesure qu'elle rend des ordonnances de clôture partielle. La jurisprudence envisage aussi la possibilité d'obtenir un engagement formel de l'Etat étranger de ne pas utiliser dans sa propre procédure les renseignements obtenus dans le cadre de la consultation du dossier pénal (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 198 consid. 4c; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté, 2015, p. 130 ss).
2.4 Cette dernière solution avait déjà été exclue dans la décision de la Cour de céans BB.2016.347-349 du 10 janvier 2017 (consid. 2.2), au motif que la partie plaignante n'est pas l'Etat lui-même, mais une structure quasi-étatique, et qu'un engagement de ce genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF 139 IV 294 consid. 4.3). C'est d'ailleurs la structure quasi-étatique de l'institution A. qui avait justifié des modalités d'accès au dossier particulières. La Cour de céans avait exposé que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l'accès par un Etat étranger - respectivement, comme en l'espèce, par une entité devant y être assimilée -, partie plaignante dans la procédure pénale suisse, à des documents auxquels ledit Etat ne peut avoir accès en principe que par le biais de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (décision précitée consid. 2.1 et les références citées). La Cour de céans a en outre exclu la solution de l'examen par le MPC de chaque pièce du dossier, pour déterminer si sa consultation est admissible ou non, tout comme la consultation par l'institution A. du dossier électronique. Dans cette décision, la Cour a dès lors estimé que l'interdiction de lever copies des pièces du dossier pénal est seule propre à parer efficacement le risque de transmission intempestive à l'Etat du Koweït de documents figurant au dossier pénal. Elle a de plus précisé qu'une telle mesure ne saurait être assortie d'une défense de prendre des notes lors de la consultation du dossier, respectivement d'emporter les écrits résultant de cette opération. En effet, compte tenu de l'ampleur et de la complexité du dossier, l'institution A., si elle était privée d'une telle faculté, ne serait pas en mesure d'assurer efficacement la défense de ses intérêts dans la procédure pénale. Il ne lui serait ainsi possible ni de reconstituer l'ensemble des transactions, apparemment nombreuses et complexes, constituant le schéma présumé délictueux qu'aurait mis en place B., ni d'établir que le produit des infractions qu'aurait commises l'intéressé a bien été versé sur les comptes bancaires suisses dont les valeurs ont été séquestrées par le MPC. Le droit de consulter le dossier, prendre et emporter des notes a ainsi été reconnu à la partie plaignante (décision du Tribunal pénal fédéral précitée consid. 2.2). C'est dès lors sur cette base que le MPC a, par décision du 23 février 2017, précisé les modalités d'accès au dossier de l'institution A., en ce sens que la consultation du dossier doit intervenir dans des locaux dont l'accès est contrôlé par le MPC (ch. 3), les conseils suisses de la partie plaignante de même que les membres de leur Etude ont accès au dossier (ch. 4), la partie plaignante a accès au dossier, moyennant information préalable sur l'identité précise et sur la fonction au sein de l'institution A. de la personne accédant au dossier (ch. 5 let. a) et sous le contrôle permanent d'un de ses conseils suisses ou d'un auxiliaire soumis à la LLCA, qui veillera au respect du point 7 du présent dispositif (ch. 5 let. b), la participation d'autres personnes (p. ex. réviseurs) est soumise à autorisation préalable (ch. 6), le recours à tout moyen technique permettant la copie de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, etc.) est interdit (ch. 7) et avant chaque accès, les personnes accédant au dossier signeront un document leur rappelant les points 5b et 7 et s'engageront à les respecter (ch. 8). Le MPC n'est en outre pas entré en matière sur les demandes des prévenus de limiter l'usage ultérieur des informations obtenues par l'accès au dossier (ch. 1), et de limiter l'étendue de la prise de note (ch. 2) (act. 1.5, p. 3). Cette décision a été confirmée par décision BB.2017.49-50 de la Cour de céans du 26 juillet 2017.
2.5 Il convient dès lors de voir si, comme le soutient la recourante, le contexte dans lequel ces modalités ont été décidées a sensiblement changé, au point de modifier ce qui a été retenu et détaillé précédemment ( cf. supra consid. 2.4).
2.5.1 La recourante soutient, premièrement, que plus de deux ans et demi se sont écoulés depuis l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 10 janvier 2017 et que durant cette période, l'enquête du MPC a considérablement progressé, mettant en lumière des montages corruptifs supplémentaires. Deuxièmement, la recourante indique que les prévenus ont déjà été jugés et condamnés in absentia au Koweït à la réclusion à perpétuité et que la Suisse n'a pas reçu de nouvelle demande d'entraide du Koweït, de sorte que ces circonstances rendent caduc le besoin de subordonner la remise des pièces à la recourante à l'admission d'une nouvelle demande d'entraide (act. 1, p. 24).
2.5.2 La raison pour laquelle il a été décidé de limiter l'accès au dossier de l'institution A. est sa structure quasi-étatique. Or cet élément n'a aucunement changé. Il convient dès lors de voir si les éléments soulevés par la recourante sont extraordinaires au point de justifier une modification des modalités d'accès au dossier, pour d'autres raisons que pour celle initialement reconnue, soit le fait qu'il s'agisse d'une structure quasi-étatique. La première modification évoquée par la recourante est l'avancement de l'enquête du MPC et la découverte de montages supplémentaires. Ces éléments ne sauraient justifier la modification des modalités d'accès au dossier. En effet, le but de la procédure pénale est bel et bien l'avancement de la procédure et la découverte de nouveaux éléments, à charge ou à décharge des prévenus. Il s'agit ainsi d'une circonstance tout à fait ordinaire qui ne saurait être retenue pour octroyer un accès complet au dossier de la procédure à la recourante. Concernant en second lieu le jugement du Tribunal du Koweït dont se prévaut la recourante, celui-ci n'est pas définitif puisqu'il s'agit d'un jugement de première instance ayant eu lieu in abstentia des prévenus. Il est donc toujours possible pour eux d'interjeter recours contre celui-ci. Il est également important de souligner que, bien qu'une décision de clôture de la procédure d'entraide judiciaire a été rendue, le Koweït peut encore adresser une nouvelle demande d'entraide judiciaire à la Suisse avant de rendre un jugement définitif à l'encontre des deux prévenus. Ces éléments ne modifient ainsi pas sensiblement le contexte de la présente procédure.
2.5.3 Force est ainsi de constater que les circonstances ayant conduit à la restriction de l'accès au dossier par l'institution A. n'ont, elles, pas changées, de sorte que le recours doit être rejeté.
3. Il s'ensuit que le recours est rejeté en ce qu'il concerne les conclusions 1, 2, 3, 6 et 7, et irrecevable concernant les conclusions 4 et 5 ( cfinfra, consid. 1.4).
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles sont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, les frais sont fixés à CHF 2'000.-- en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612). Vu l'issue du recours, ils sont mis à la charge de la recourante, montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà effectuée.
5.
5.1 Les parties qui obtiennent gain de cause, soit en l'espèce B. et C., ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014).
5.2 Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour.
En l'espèce, une indemnité ex aequo et bono en faveur de B. et C. d'un montant de CHF 2'000.-- (TVA incluse) sera mise à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable en ce qu'il concerne les conclusions 4 et 5 du recours.
2. Le recours est rejeté pour le surplus.
3. Les frais de justice, arrêtés à CHF 2'000.-- et entièrement couverts par l'avance de frais déjà effectuée, sont mis à la charge de la recourante.
4. Une indemnité de dépens de CHF 2'000.-- (TVA incluse) est allouée à B. et C., pour la présente procédure, à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 7 avril 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats
Ministère public de la Confédération
Mes Christophe Emonet et Pierre de Preux, avocats
Me Jean-Marie Crettaz, avocat
Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
En matière de procédure pénale
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
En matière d'entraide pénale internationale
Le recours contre un arrêt en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).












Bundesstrafgericht
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Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2019.206
Décision du 7 avril 2020
Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties
L'INSTITUTION A.,
représentée par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B. , représenté par Mes Christophe Emonet et Pierre de Preux, avocats,
3. C. , représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
intimés
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Faits:
A. Le 14 juin 2011, le Procureur général de l'Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre B. pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 11 s. de la loi n° 1 de 1993 concernant la protection des fonds publics ainsi que 47 s. de la loi n° 31 de 1970 modifiant certaines dispositions du code pénal) et blanchiment d'argent (art. 2, 6 et 7 de la loi n° 35 de 2002 sur la lutte contre le blanchiment d'argent). Le prénommé, ancien directeur général de l'Institution A., se serait enrichi illégitimement au détriment de celle-ci entre 1998 et 2005 par le biais de commissions, pour un montant avoisinant USD 390 '000'000.-- ( cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.122-128 et RR.2014.129-133 du 5 novembre 2014, let. A).
B. Le 1 er mai 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction contre B. pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Par la suite, il l'a étendue aux infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP), puis de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et, s'agissant de son épouse, C., à celle de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP; procédure SV.12.0530; in act. 1 et 1.1).
C. Le 31 août 2016, le MPC a précisé que, en sa qualité de partie plaignante, l'institution A. bénéficiait du droit d'accès au dossier pénal et qu'il n'existait aucun motif justifiant une restriction d'accès. Par décision du 10 janvier 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CP-TPF) a partiellement admis le recours déposé par B. et C. à l'encontre de cette décision, et a restreint au sens des considérants l'accès de la partie plaignante au dossier dans la cause SV.12.0530 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017).
D. Faisant suite à deux courriers qui lui ont été adressés par les époux B. et C. les 17 janvier et 7 février 2017, le MPC a rendu, le 23 février 2017, la décision comportant le dispositif suivant:
« 1. Il n'est pas entré en matière sur la demande des prévenus de limiter l'usage ultérieur des informations obtenues par l'accès au dossier;
2. Il n'est pas entré en matière sur la demande des prévenus de limiter l'étendue de la prise de notes;
3. La consultation du dossier intervient dans des locaux dont l'accès est contrôlé par le MPC;
4. Les conseils suisses de la partie plaignante de même que les membres de leur Etude ont accès au dossier;
5. La partie plaignante a accès au dossier:
a. moyennant information préalable sur l'identité précise et sur la fonction au sein de l'institution A. de la personne accédant au dossier; et
b. sous le contrôle permanent d'un de ses conseils suisses ou d'un auxiliaire soumis à la LLCA, qui veillera au respect du point 7 du présent dispositif;
6. La participation d'autres personnes (p. ex: réviseurs) est soumise à autorisation préalable;
7. Le recours à tout moyen technique permettant la copie de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, etc..) est interdit;
8. Avant chaque accès, les personnes accédant au dossier signeront un document leur rappelant les points 5b et 7 du présent dispositif et s'engageront à les respecter » (act. 1.5).
E. Par décision du 26 juillet 2017, la CP-TPF a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par les époux B. et C. à l'encontre de la décision précitée, plus précisément contre les points 1, 2 et 6 du dispositif dont ils demandaient l'annulation (décision BB.2017.49-50 du 26 juillet 2017).
F. Le 19 juin 2019, l'institution A. a adressé une requête au MPC tendant à la modification des modalités de son accès au dossier. Selon elle, celles actuellement en vigueur entraînent une violation de son droit d'être entendue, du principe d'égalité des armes ainsi que de l'art. 108 CPP (act. 1.2).
G. Par décision du 12 septembre 2019, le MPC a rejeté la demande en modifications des conditions d'accès au dossier du 19 juin 2019 de l'institution A. (act. 1.1).
H. Par mémoire du 23 septembre 2019, l'institution A. a interjeté devant la
CP-TPF un recours contre cette dernière décision. Elle conclut en substance à l'annulation de la décision du MPC du 12 septembre 2019 et à l'obtention de la copie complète du dossier (act. 1, p. 2, conclusions 1 et 2), à son droit d'être assistée, lors de la consultation du dossier dans les locaux du MPC, de l'analyse comptable qu'elle a proposée (act. 1, p. 2, conclusion 4), et d'accéder aux pièces que le MPC soustrait actuellement à sa consultation (act. 1, p. 2, conclusion 5).
I. Dans sa réponse du 3 octobre 2019, le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours sur certains points et à son rejet pour le reste (act. 5.1).
J. Par mémoire unique de réponse du 14 octobre 2019, B. et C. concluent au rejet du recours. Ils estiment qu'il existe un risque de transmission intempestive compte tenu du rapport très étroit qui existe entre le Koweït et l'institution A. (act. 8, p. 26).
K. Par réplique du 4 novembre 2019, l'institution A. maintient ses conclusions (act. 12), tout comme B. et C. dans leur duplique du 18 novembre 2019 (act. 16). Le MPC renonce à dupliquer (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fineGUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 ème éd. 2014, n ° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 ème éd. 2014, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd. 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAPRS 173.71]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.3 L'acte attaqué a été notifié le 13 septembre 2019. Interjeté le 23 septembre 2019, le recours l'a donc été en temps utile.
1.4
1.4.1 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les références citées). L'intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel exclusivement. C'est de là qu'émanent les effets du jugement. Le dispositif est l'élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses droits; l'intérêt pour recourir provient en effet de la partie de l'acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d'atteindre le recourant dans ses droits ( CALAME, Commentaire romand, 2 ème éd. 2019, n° 4 ad art. 382 CPP).
1.4.2 La recourante demande la reconnaissance de son droit d'être assistée, lors de la consultation du dossier dans les locaux du MPC, de D., analyste financière, ainsi que la possibilité d'accéder à des pièces actuellement soustraites à sa consultation (act. 1, p. 29).
1.4.3 Le dispositif de la décision du MPC du 12 septembre 2019 attaquée par la recourante ne porte que sur la demande de modification des conditions d'accès au dossier formulée par l'institution A., soit le droit d'obtenir la copie complète du dossier, subsidiairement, la copie des pièces non sujettes à une éventuelle entraide (act. 1.1, p. 2). La décision du 12 septembre 2019 indique que les autres réquisitions formulées par l'institution A., à savoir la possibilité d'être assisté d'une analyste comptable lors des consultations et la possibilité d'accéder à des pièces actuellement soustraites à sa consultation, feront l'objet de décisions séparées (act. 1.1). Il n'existe donc pour le moment pas de décision à ce sujet, de sorte que le recours est irrecevable en ce qu'il concerne les conclusions 4 et 5 de la recourante.
1.5 Il convient, pour le surplus, d'entrer en matière.
2.
2.1 La recourante invoque une violation des dispositions relatives à l'accès au dossier (art. 101 al. 1, 102 al. 3, 107 al. 1 let. a et 108 al. 3 CPP) ainsi que la violation du droit à une procédure équitable, de l'égalité des armes et de l'accès au juge (art. 6 § 1 CEDH, art. 29 et 29a Cst, art. 3 al. 2 let. c CPP). Elle requiert d'obtenir la copie complète du dossier, subsidiairement, la copie des pièces non sujettes à une éventuelle entraide, en particulier:
« [ ...]
a) l'inventaire de la procédure;
b) les échanges de correspondances;
c) les ordonnances d'ouverture d'instruction;
d) les ordonnances d'édition et de saisie;
e) les notes au dossier du MPC;
f) les annonces au MROS et les communications du MROS au MPC;
g) les rapports de la division Analyse financière forensique du MPC;
h) les pièces relatives à l'entraide nationale, notamment avec la FINMA;
i) les rapports destinés à la FINMA. [ ...] » (act. 1, p. 2).
La recourante estime que l'évolution de l'enquête du MPC d'une part, et la condamnation in abstentia des prévenus au Koweït le 27 juin 2019 d'autre part, constituent des changements de circonstances justifiant qu'un accès complet au dossier lui soit octroyé. Par ailleurs, la recourante soutient que l'absence de demande d'entraide complémentaire à la Suisse justifie sa demande puisqu'un risque de transmission en dehors d'une procédure d'entraide n'existe plus (act. 1, p. 23 ss).
2.2 Le MPC, dans la décision querellée, a indiqué qu'il était lié par la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.49-50 du 26 juillet 2017 ainsi que par sa propre décision du 23 février 2019 et qu'il ne serait dès lors en mesure de modifier cette décision que dans l'hypothèse d'une modification notable du contexte dans lequel ces modalités ont été initialement décidées ou de changement de jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.2) (act. 1.1, p. 3). Dans sa réponse, le MPC a estimé que si la Cour de céans devait finalement donner droit à la recourante, cela constituerait une décision de principe qui imposerait au MPC de revoir l'ensemble des modalités d'accès au dossier actuellement en vigueur, et qu'il est conforme au principe d'économie de la procédure d'attendre le prononcé d'une décision de principe avant de statuer sur ses effets accessoires (act. 5.1, p. 2).
2.3 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d'être entendu garanti par l'art. 6 de la Constitution suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale, le droit d'être entendu comprend, entre autres, celui d'accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), c'est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le conforment, de prendre des notes ou de faire des photocopies ( LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l'EIMP - la problématique de l'accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, 2 ème éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).
L'accès au dossier est en principe total ( MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2 ème éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, Commentaire romand, n° 11 ad art. 107 CPP), l'art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne ( SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2 ème éd. 2014, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU/GRODECKI, Commentaire romand, n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaires, de fabrication, d'affaire, militaire ( SCHMUTZ, Basler Kommentar, n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l'intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave ( BENDANI, Commentaire romand, n° 4 ad art. 108 CPPJEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2 ème éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d'être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s'impose de procéder à une pesée des intérêts entre l'accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu ( SCHMUTZ, Basler Kommentar, n° 19 ad art. 101 CPP)
Les dispositions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale (art. 101, 107 ss CPP) doivent s'appliquer dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire ( cf. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 104 consid. 3d; 125 II 238), au regard notamment des principes de la spécialité (art. 67 EIMP) et de la proportionnalité (art. 63 EIMP) qui régissent l'entraide. Lorsque la procédure d'entraide et la procédure pénale sont si étroitement liées qu'elles en deviennent indistinctes, les moyens de preuve recueillis dans le cadre de la seconde pourraient être transmis de manière informelle, par l'un ou l'autre des participants à la procédure pénale, avant toute décision sur la clôture de la procédure d'entraide. L'autorité d'instruction qui conduit les deux procédures de front doit prendre en compte les intérêts de l'une comme de l'autre. Elle doit ménager les droits des parties au sein de la procédure pénale (notamment le droit d'accès au dossier découlant du droit d'être entendu), sans compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire. Le droit de consulter le dossier, en particulier lorsque la partie plaignante est un Etat - respectivement, comme en l'espèce, par une entité devant y être assimilée - peut être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide. L'autorité d'instruction peut, lorsque cela est possible, examiner chaque pièce du dossier pour déterminer si sa consultation est admissible. Elle peut également suspendre le droit de consulter le dossier jusqu'au prononcé d'une ordonnance de clôture (art. 80 d EIMP) ou en permettre l'accès au fur et à mesure qu'elle rend des ordonnances de clôture partielle. La jurisprudence envisage aussi la possibilité d'obtenir un engagement formel de l'Etat étranger de ne pas utiliser dans sa propre procédure les renseignements obtenus dans le cadre de la consultation du dossier pénal (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 198 consid. 4c; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté, 2015, p. 130 ss).
2.4 Cette dernière solution avait déjà été exclue dans la décision de la Cour de céans BB.2016.347-349 du 10 janvier 2017 (consid. 2.2), au motif que la partie plaignante n'est pas l'Etat lui-même, mais une structure quasi-étatique, et qu'un engagement de ce genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF 139 IV 294 consid. 4.3). C'est d'ailleurs la structure quasi-étatique de l'institution A. qui avait justifié des modalités d'accès au dossier particulières. La Cour de céans avait exposé que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l'accès par un Etat étranger - respectivement, comme en l'espèce, par une entité devant y être assimilée -, partie plaignante dans la procédure pénale suisse, à des documents auxquels ledit Etat ne peut avoir accès en principe que par le biais de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (décision précitée consid. 2.1 et les références citées). La Cour de céans a en outre exclu la solution de l'examen par le MPC de chaque pièce du dossier, pour déterminer si sa consultation est admissible ou non, tout comme la consultation par l'institution A. du dossier électronique. Dans cette décision, la Cour a dès lors estimé que l'interdiction de lever copies des pièces du dossier pénal est seule propre à parer efficacement le risque de transmission intempestive à l'Etat du Koweït de documents figurant au dossier pénal. Elle a de plus précisé qu'une telle mesure ne saurait être assortie d'une défense de prendre des notes lors de la consultation du dossier, respectivement d'emporter les écrits résultant de cette opération. En effet, compte tenu de l'ampleur et de la complexité du dossier, l'institution A., si elle était privée d'une telle faculté, ne serait pas en mesure d'assurer efficacement la défense de ses intérêts dans la procédure pénale. Il ne lui serait ainsi possible ni de reconstituer l'ensemble des transactions, apparemment nombreuses et complexes, constituant le schéma présumé délictueux qu'aurait mis en place B., ni d'établir que le produit des infractions qu'aurait commises l'intéressé a bien été versé sur les comptes bancaires suisses dont les valeurs ont été séquestrées par le MPC. Le droit de consulter le dossier, prendre et emporter des notes a ainsi été reconnu à la partie plaignante (décision du Tribunal pénal fédéral précitée consid. 2.2). C'est dès lors sur cette base que le MPC a, par décision du 23 février 2017, précisé les modalités d'accès au dossier de l'institution A., en ce sens que la consultation du dossier doit intervenir dans des locaux dont l'accès est contrôlé par le MPC (ch. 3), les conseils suisses de la partie plaignante de même que les membres de leur Etude ont accès au dossier (ch. 4), la partie plaignante a accès au dossier, moyennant information préalable sur l'identité précise et sur la fonction au sein de l'institution A. de la personne accédant au dossier (ch. 5 let. a) et sous le contrôle permanent d'un de ses conseils suisses ou d'un auxiliaire soumis à la LLCA, qui veillera au respect du point 7 du présent dispositif (ch. 5 let. b), la participation d'autres personnes (p. ex. réviseurs) est soumise à autorisation préalable (ch. 6), le recours à tout moyen technique permettant la copie de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, etc.) est interdit (ch. 7) et avant chaque accès, les personnes accédant au dossier signeront un document leur rappelant les points 5b et 7 et s'engageront à les respecter (ch. 8). Le MPC n'est en outre pas entré en matière sur les demandes des prévenus de limiter l'usage ultérieur des informations obtenues par l'accès au dossier (ch. 1), et de limiter l'étendue de la prise de note (ch. 2) (act. 1.5, p. 3). Cette décision a été confirmée par décision BB.2017.49-50 de la Cour de céans du 26 juillet 2017.
2.5 Il convient dès lors de voir si, comme le soutient la recourante, le contexte dans lequel ces modalités ont été décidées a sensiblement changé, au point de modifier ce qui a été retenu et détaillé précédemment ( cf. supra consid. 2.4).
2.5.1 La recourante soutient, premièrement, que plus de deux ans et demi se sont écoulés depuis l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 10 janvier 2017 et que durant cette période, l'enquête du MPC a considérablement progressé, mettant en lumière des montages corruptifs supplémentaires. Deuxièmement, la recourante indique que les prévenus ont déjà été jugés et condamnés in absentia au Koweït à la réclusion à perpétuité et que la Suisse n'a pas reçu de nouvelle demande d'entraide du Koweït, de sorte que ces circonstances rendent caduc le besoin de subordonner la remise des pièces à la recourante à l'admission d'une nouvelle demande d'entraide (act. 1, p. 24).
2.5.2 La raison pour laquelle il a été décidé de limiter l'accès au dossier de l'institution A. est sa structure quasi-étatique. Or cet élément n'a aucunement changé. Il convient dès lors de voir si les éléments soulevés par la recourante sont extraordinaires au point de justifier une modification des modalités d'accès au dossier, pour d'autres raisons que pour celle initialement reconnue, soit le fait qu'il s'agisse d'une structure quasi-étatique. La première modification évoquée par la recourante est l'avancement de l'enquête du MPC et la découverte de montages supplémentaires. Ces éléments ne sauraient justifier la modification des modalités d'accès au dossier. En effet, le but de la procédure pénale est bel et bien l'avancement de la procédure et la découverte de nouveaux éléments, à charge ou à décharge des prévenus. Il s'agit ainsi d'une circonstance tout à fait ordinaire qui ne saurait être retenue pour octroyer un accès complet au dossier de la procédure à la recourante. Concernant en second lieu le jugement du Tribunal du Koweït dont se prévaut la recourante, celui-ci n'est pas définitif puisqu'il s'agit d'un jugement de première instance ayant eu lieu in abstentia des prévenus. Il est donc toujours possible pour eux d'interjeter recours contre celui-ci. Il est également important de souligner que, bien qu'une décision de clôture de la procédure d'entraide judiciaire a été rendue, le Koweït peut encore adresser une nouvelle demande d'entraide judiciaire à la Suisse avant de rendre un jugement définitif à l'encontre des deux prévenus. Ces éléments ne modifient ainsi pas sensiblement le contexte de la présente procédure.
2.5.3 Force est ainsi de constater que les circonstances ayant conduit à la restriction de l'accès au dossier par l'institution A. n'ont, elles, pas changées, de sorte que le recours doit être rejeté.
3. Il s'ensuit que le recours est rejeté en ce qu'il concerne les conclusions 1, 2, 3, 6 et 7, et irrecevable concernant les conclusions 4 et 5 ( cfinfra, consid. 1.4).
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles sont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, les frais sont fixés à CHF 2'000.-- en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612). Vu l'issue du recours, ils sont mis à la charge de la recourante, montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà effectuée.
5.
5.1 Les parties qui obtiennent gain de cause, soit en l'espèce B. et C., ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014).
5.2 Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour.
En l'espèce, une indemnité ex aequo et bono en faveur de B. et C. d'un montant de CHF 2'000.-- (TVA incluse) sera mise à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable en ce qu'il concerne les conclusions 4 et 5 du recours.
2. Le recours est rejeté pour le surplus.
3. Les frais de justice, arrêtés à CHF 2'000.-- et entièrement couverts par l'avance de frais déjà effectuée, sont mis à la charge de la recourante.
4. Une indemnité de dépens de CHF 2'000.-- (TVA incluse) est allouée à B. et C., pour la présente procédure, à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 7 avril 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats
Ministère public de la Confédération
Mes Christophe Emonet et Pierre de Preux, avocats
Me Jean-Marie Crettaz, avocat
Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
En matière de procédure pénale
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
En matière d'entraide pénale internationale
Le recours contre un arrêt en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).